MUR MITOYEN

Mercredi 27 Octobre 2010

Tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen


Article 653 du code civil

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à,l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Philippe Boulagnon

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